Code de procédure pénale

En vigueur du 20/11/2016 au 01/07/2017En vigueur du 20 novembre 2016 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.