Code de procédure pénale

En vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021En vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D15-1-5-1

Version en vigueur du 28/08/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 28 août 2016 au 01 juin 2019

Création Décret n°2016-1159 du 26 août 2016 - art. 1

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.