Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018En vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-32

Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018

Création Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.