Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/2004 au 24/12/2021En vigueur du 29 septembre 2004 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55

Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.