Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 22/11/2023En vigueur du 13 juillet 2001 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-13-2

Version en vigueur du 31/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2017 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 2

En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.