Code de procédure pénale

En vigueur du 19/08/2011 au 01/09/2019En vigueur du 19 août 2011 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-24

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.