Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/07/2019En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-20

Version en vigueur du 14/04/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 avril 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-440 du 12 avril 2016 - art. 11

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.