Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2012 au 25/11/2018En vigueur du 01 mars 2012 au 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 9

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.