Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46

Version en vigueur du 09/09/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.