Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2004 au 21/07/2019En vigueur du 27 mars 2004 au 21 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-177

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 23

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176.