Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 739

Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 20

Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.