Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-1

Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.