Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1986 au 19/04/2005En vigueur du 01 juillet 1986 au 19 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.