Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

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Article 76-2

Version en vigueur du 19/03/2003 au 25/03/2019Version en vigueur du 19 mars 2003 au 25 mars 2019

Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 30 2° JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 30

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.