Code de procédure pénale

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Article R40-30

Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018

Création Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq ans.