Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2012 au 27/03/2014En vigueur du 24 mars 2012 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-5-1-1

Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

Transféré par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.