Code de procédure pénale

En vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2020En vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-27

Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 14

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.