Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-67

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2021

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.