Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014En vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-40

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1

La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. Elle comporte la liste des pièces dont le juge d'instruction demande le versement dans le dossier distinct du dossier de la procédure.

Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 peut également être joint à la requête.

Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détention après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, qui est joint à la requête.