Code de l'aviation civile

En vigueur du 24/02/2012 au 19/02/2014En vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-2

Version en vigueur du 24/02/2012 au 19/02/2014Version en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014

Modifié par Décret n°2012-253 du 21 février 2012 - art. 13

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.