Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D133-19

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :

- service mobile aéronautique ;

- service mobile aéronautique par satellite ;

- service de radionavigation aéronautique ;

- service de radionavigation aéronautique par satellite.

Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.