Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/12/1983 au 01/11/2023En vigueur du 09 décembre 1983 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R425-14

Version en vigueur du 09/12/1983 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 décembre 1983 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 83-1048 1983-12-06 art. 2 JORF 9 décembre 1983

Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.

Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.

Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.

Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.

Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 425-13.