Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/05/2020En vigueur depuis le 01 mai 2020

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Article R135-6

Version en vigueur du 24/10/2007 au 25/12/2021Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021

Création Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007

Les dispositions de la présente section s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.