Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/03/2016 au 28/11/2016En vigueur du 19 mars 2016 au 28 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-10

Version en vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.