Code de l'aviation civile

En vigueur du 24/02/1996 au 19/08/2015En vigueur du 24 février 1996 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R424-6

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.