Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023En vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R431-8

Version en vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.