Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 30/06/2013En vigueur du 08 décembre 2006 au 30 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R722-3

Version en vigueur du 08/12/2006 au 30/06/2013Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 30 juin 2013

Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Le commandant de bord d'un aéronef visé au II de l'article L. 711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare sans retard à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, au responsable de l'aérodrome le plus proche tout accident ou tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2, impliquant son aéronef et constaté par lui.

Dans le cas où le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration ou lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors de l'espace aérien français à un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son principal établissement ou son siège statutaire, la déclaration est faite sans retard au BEA par l'exploitant de l'aéronef, le président de l'aéro-club dont dépend l'aéronef ou le propriétaire de l'aéronef.

Dans les entreprises ou organismes ayant organisé et mis en oeuvre des procédures agréées par le BEA pour garantir la préservation et la bonne transmission des informations, la déclaration prévue au premier alinéa peut être transmise par l'employeur au BEA.