Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/06/2008 au 21/08/2014En vigueur du 05 juin 2008 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D434-4

Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000

Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991

Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile.

Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.