Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D133-19-2

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.

Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.