Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010En vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L741-2

Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.