Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D133-19-1

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.