Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015En vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D424-5

Version en vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015Version en vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Abrogé par Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-225 du 12 mars 2001 - art. 5 () JORF 13 mars 2001

Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :

Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;

Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé.