Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/02/2004 au 18/09/2005En vigueur du 05 février 2004 au 18 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-6

Version en vigueur du 05/02/2004 au 18/09/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 18 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 18 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Toufefois, en ce qui concerne les qualifications de type d'aéronef, leur définition et les conditions de leur obtention sont seules fixées ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation.