Code de l'aviation civile

En vigueur du 21/11/1980 au 01/11/2023En vigueur du 21 novembre 1980 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R530-3

Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/11/2023Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980

Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit :

Un conseiller d'Etat, président.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.

Le directeur du budget ou son délégué.

Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.

Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.

Le président du conseil médical de l'aviation civile.

Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.

Le chef du centre national ou son délégué.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.