Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R135-2

Version en vigueur du 24/10/2007 au 25/12/2021Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021

Création Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007

Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive.

La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.

Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.

La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.