Code de l'aviation civile

En vigueur du 10/09/1985 au 11/01/2018En vigueur du 10 septembre 1985 au 11 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D133-20

Version en vigueur du 10/09/1985 au 11/01/2018Version en vigueur du 10 septembre 1985 au 11 janvier 2018

Création Décret 85-950 1985-09-02 art. 2 JORF 10 septembre 1985

Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :

1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;

2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.