Code de l'aviation civile

En vigueur du 24/12/2007 au 02/01/2013En vigueur du 24 décembre 2007 au 02 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R426-2

Version en vigueur du 24/12/2007 au 02/01/2013Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 02 janvier 2013

Modifié par Décret n°2007-1805 du 21 décembre 2007 - art. 1

La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant :

a) Onze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par :

-les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de huit membres ;

-les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;

-les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres.

Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

b) Onze représentants des affiliés, dont trois retraités.

Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges.

Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable.

Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.

La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.


Décret n° 2007-1805 du 21 décembre 2007, article 2 : les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à l'occasion du premier renouvellement du conseil d'administration postérieur à la date de publication du présent décret.