Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 19/12/2008Abrogé depuis le 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L421-1

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;

Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;

Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;

Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).