Code de l'aviation civile

En vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023En vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R425-18

Version en vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 9 () JORF 18 septembre 2005

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :

- le blâme ;

- la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;

- le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;

- le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;

- le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;

- le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.

Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.