Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023En vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D121-28

Version en vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7, veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.