Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010En vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L721-6

Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.