Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/06/1999 au 30/04/2022En vigueur du 09 juin 1999 au 30 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R160-9

Version en vigueur du 09/06/1999 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 juin 1999 au 30 avril 2022

Création Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 2 () JORF 9 juin 1999

La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.

Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

La commission entend, outre le rapporteur, la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.

Au cas où la ou les personnes concernées régulièrement convoquées négligent de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission administrative de l'aviation civile).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission administrative de l'aviation civile).