Code de l'aviation civile

En vigueur du 15/05/2007 au 01/11/2023En vigueur du 15 mai 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R131-6

Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 15 () JORF 15 mai 2007

L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.