Code de l'aviation civile

En vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021En vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R216-4

Version en vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Création Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, peut fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien :

1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ;

2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.