Code de l'aviation civile

En vigueur du 10/12/1996 au 05/10/2019En vigueur du 10 décembre 1996 au 05 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R223-2

Version en vigueur du 10/12/1996 au 05/10/2019Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 05 octobre 2019

Modifié par Décret 96-1058 1996-12-02 art. 5 JORF 10 décembre 1996

Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après :

Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense lorsqu'il est affectataire principal.

Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.