Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2020En vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R123-3

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2020

Le créancier saisissant doit dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et citations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.