Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2020En vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D243-5

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2020

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situation des biens grevés.