Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023En vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R281-1

Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 7 () JORF 9 mars 1991

La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.

Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.