Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023En vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D133-13

Version en vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973

A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.

Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.

Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.