Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-12

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

La section du travail aérien est composée comme suit :

Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.